21. Chaque personne ayant effectué les contrôles requis en vertu des articles 9, 11 ou 12 doit inscrire les résultats au registre et attester, à même le registre, qu’elle a prélevé, conservé et analysé, conformément au présent règlement, les échantillons destinés à l’analyse sur place.
Elle doit également attester, à même le registre, qu’elle a prélevé, conservé et transmis, conformément au présent règlement, les échantillons requis en vertu des articles 10 ou 12 et que tous les résultats transmis en vertu de l’article 14 ont été annexés au registre.
Le responsable du bassin doit s’assurer que les inscriptions et attestations faites au registre sont conformes aux exigences du présent article.